261.0.3.L’utilisation d’une unité mobile de restauration est associée à un usage du groupe R1 parc, du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité ou du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional, sous réserve de l’article 91 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec.
En outre, les unités mobiles de restauration, à l’exception des camions-restaurants, doivent respecter les normes prévues aux paragraphes 2° à 11° du cinquième alinéa de l’article 134.